Ce nouveau décret applique l’article 91 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (CAP). Cet article pose, en effet, l’obligation pour le candidat à un marché public global d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation. L’ajout d’un article 35 bis à l’ordonnance « marchés publics » du 23 juillet 2015, va dans ce sens.
Le décret qui entre en application dès le 1er juillet 2017 concerne, dès lors qu’il y a des missions de conception et qu’ils portent sur des ouvrages de bâtiment, les trois types de marchés publics globaux : conception-réalisation, performance et sectoriel. Les candidats à ces marchés devront désormais identifier l’équipe de maîtrise d’œuvre ainsi que les missions qui lui seront confiées.
Les missions confiées au maître d’oeuvre
Le décret prévoit l’obligation de confier certaines missions au maître d’œuvre, et ce, quelle que soit la valeur du besoin. Les missions sont les suivantes :
Deux autres missions pourront être confiées de manière facultative au maître d’œuvre, ils’agit des :
Le recours aux marchés publics globaux tend à se généraliser. C’est pourquoi le décret assure l’indépendance de la maîtrise d’œuvre et donc la qualité architecturale des constructions. L’objectif de ce décret est « d’encadrer les conditions d’exécution du marché global en veillant au respect d’un équilibre entre la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et les entreprises ».
Source : Construction 21